Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 24/11700
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/11700 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXIP
Ordonnance n° 2025/M108
S.C.I. FEVI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Pascal ALIAS, membre de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet BULLA, administrateur de Biens, demeurant et domicilié [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/11700,
Attendu que la SCI FEVI a interjeté appel de l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 septembre 2024, qui notamment:
-autorise le syndic en exercice agissant au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Avant Scène, assisté d'un commissaire de justice et d'un architecte ou maître d'oeuvre inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-En-Provence, à pénétrer dans les lots n°A82 et A 83 situés au niveau R+8 appartenant à la SCI FEVI, aux fins d'y faire opérer par l'homme de l'art, en présence de l'officier ministériel et au contradictoire du gérant de la SCI, un diagnostic de l'ensemble des travaux réalisés, notamment sur les balcons, au visa de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 26 mars 2021 et du rapport de l'Apave du 13 février 2022,
-dit que cette obligation est assortie d'une astreinte de 500' par jour de retard passé le délai d'un mois après signification de la présente ordonnance,
-dit que le syndicat supportera pour le compte de qui il appartiendra l'avance de coût de ces opérations,
-condamne la SCI FEVI à payer au syndicat la somme de 2 000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires l'Avant Scène représenté par son syndic en exercice le cabinet BULLA a saisi le président de la chambre pour voir déclarer irrecevable l'appel de la SCI FEVI.
Qu'il fait valoir que cet appel et dilatoire et que l'ordonnance dont appel ne remplit aucune des conditions de la liste exhaustive et limitative de l'article 795 du code de procédure civile pour être susceptible d'appel.
Qu'en effet, cette ordonnance ne porte pas sur une exception d'incompétence, quand bien même la SCI FEVI prétend que le juge de la mise en état aurait excédé sa compétence.
Qu'elle prévoit une mesure conservatoire et non une mesure d'expertise, dont l'appel en application de l'article 272 du code de procédure civile ne peut être que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, inexistant en l'espèce.
Qu'il sollicite en outre la condamnation de la SCI FEVI à la somme de 3 000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la SCP TOLLINCHI- K.BUJOLI-TOLLINCHI, avocats associés.
Attendu que la SCI FEVI fait valoir que la compétence exclusive du juge de la mise en état étant limitativement prévue par l'article 789 du code de procédure civile et les demandes du syndicat des copropriétaires ne relevant pas de cette compétence, elle a expressément soulevée cette incompétence, ouvrant ainsi la possibilité d'interjeter appel en application des dispositions de l'article 795 du même code.
Qu'elle précise que le syndicat lui-même a qualifié dans ses conclusions d'incident de première instance la demande d'autorisation d'accès aux lieux de mesure d'instruction, ouvrant droit à l'appel.
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu'il résulte de l'article 795 du code de procédure civile que: ' Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque:
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non recevoir ou un incid