Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 24/10496
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/10496 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSNC
Ordonnance n° 2025/M104
Madame [I] [F] [E]
Monsieur [C] [M]
représentés par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Madame [S] [P]
représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON - THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/10496,
Attendu que Mme [I] [F] [E] et M.[C] [M] ont interjeté appel le 18 août 2024 d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 27 juin 2024 qui a constaté la validité du congé donné par Mme [P], la résiliation du bail régularisé le 4 octobre 2019 à compter du 3 octobre 2022, les a condamnés solidairement à un arriréré locatif de 4403,43' et à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant, leur a accordé un délai de grace de 12 mois pour se libérer de leur dette par mensualités de 366' et a ordonné leur expulsion outre leur condamnation à un article 700 du code d eprocédure civile outre aux entiers dépens.
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [Z] [P], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [I] [F] [E] et M.[C] [M] à lui payer la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [I] [F] [E] et M.[C] [M] n'ont pas fait valoir leur position;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [I] [F] [E] et M.[C] [M] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline ROBIN-KARRER, conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [I] [F] [E] et M.[C] [M] et Mme [S] [P], enrôlée sous le numéro 24/10496, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [I] [F] [E] et M.[C] [M] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 21 mai 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière