Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 24/06179

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE RENVOIE

DU 21 MAI 2025

N° 2025 / 162

N° RG 24/06179

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAXI

S.C.I. MARINA 2002

C/

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé

[Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Thierry TROIN

Me Marina POUSSIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire et de NICE en date du 25 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02009.

APPELANTE

S.C.I. MARINA 2002

représentée par son dirigeant sociall en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée et plaidant par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «[Adresse 3]», sis [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice, la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par deux résolutions successivement adoptées les 29 novembre 2013 et 17 novembre 2015, l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 6], a décidé de donner mission à un géomètre-expert d'établir un projet de refonte générale des tantièmes de copropriété à la suite de travaux de transformation réalisés dans plusieurs lots.

La SCI MARINA 2002, qui était pourtant à l'initiative de cette proposition, s'est opposée au mesurage de ses propres lots par le cabinet d'expertises immobilières ADEQUAT.

Par acte du 21 mai 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'entendre :

- annuler les résolutions n° 2, 3, 4, 8-4, 8-5, 8-6 et 8-7 votées par l'assemblée générale du 26 février 2021, portant notamment approbation des comptes de l'exercice écoulé, quitus au syndic pour sa gestion et approbation du budget prévisionnel de l'exercice à venir,

- condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à modifier le calcul des charges sur les cinq dernières années en appliquant la clé de répartition résultant d'un jugement rendu le 15 février 1989.

Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de ces prétentions et formulé des demandes reconventionnelles visant à condamner la SCI MARINA 2002 :

- à donner libre accès à ses lots au géomètre-expert, sous peine d'astreinte,

- à payer la somme de 20.618,29 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté au 7 juin 2022.

La société MARINA 2002 a saisi le juge de la mise en état afin d'entendre déclarer irrecevables ces deux demandes en raison d'un défaut de lien suffisant avec ses demandes originaires et de l'acquisition de la prescription.

Elle a été intégralement déboutée par une ordonnance rendue 25 avril 2024, dont elle a interjeté appel le 13 mai suivant, l'affaire ayant reçu fixation à bref délai à l'audience du 1er avril 2025 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société MARINA 2002 demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :

- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires en raison d'un défaut de lien suffisant avec ses demandes principales, en application de l'article 70 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, de déclarer ces mêmes demandes irrecevables pour cause de prescription, en application de l'article