Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 24/04338

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/04338 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2UQ

Ordonnance n° 2025 / M98

Monsieur [X] [C]

représenté par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

SOLIHA PROVENCE

anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône, pris en la personne de son président en exercice domicilié au siège

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24/04338

Attendu que M.[C] [X] a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a rejeté sa demande tendant à voir la convention d'occupation précaire signée avec l'association SOLIHA PROVENCE, anciennement PACT des Bouches du Rhône 13 requalifiée en contrat de bail d'habitation, a constaté son expiration automatique au 1er juin 2022, a ordonné la libération des lieux sans astreinte et l'expulsion, a condamné M.[C] à payer à l'association SOLIHA PROVENCE la somme de 2 358,23' correspondant aux indemnités d'occupation dues au 20 septembre 2023, l'a autorisé à payer sa dette par 24 versements de 100', l'a condamné à une indemnité d'occupation mensuelle de 186,30' à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux et aux entiers dépens.

Attendu que par conclusions d'incident, l'association SOLIHA PROVENCE, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'elle sollicite la condamnation de M.[C] à lui payer la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que M.[C] n'a pas fait savoir sa position,

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision,

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M.[C] sera condamné aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline ROBIN-KARRER, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M.[C] et l'association SOLIHA PROVENCE, enrôlée sous le numéro 24/04338, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS M.[C] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 21 mai 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière