Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 24/04030

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/04030 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZVF

Ordonnance n° 2025/M97

Madame [M] [D]

représentée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003388 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Appelante

Madame [K] [B] épouse [N]

représentée par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24/04030,

Attendu que Mme [M] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE qui l'a déboutée de sa demande de suspension des loyers, d'expertise et de dommages et intérêts, a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 22 juin 1988 avec Mme [B], a ordonné son expulsion et sa condamnation à une indemnité d'occupation et à un arriéré locatif, l'a condamné à 1 000' d'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Attendu que par conclusions d'incident, Mme [B], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [M] [D] à lui payer la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que Mme [M] [D] n'a pas fait savoir sa position,

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision,

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [M] [D] sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline ROBIN-KARRER, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [M] [D] à mme [K] [B], enrôlée sous le numéro 24/04030, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [M] [D] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 21 mai 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière