Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 24/03859
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/03859 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZDC
Ordonnance n° 2025/ M96
Madame [E] [L] [R]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Madame [Z] [R] née [M]
prise en la personne de sa tutrice désignée par jugement du juge des tutelles du 26 octobre 2021, Mme [O] [W], demeurant et domiciliée [Adresse 4].
représentée par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffier ;
Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/03859
Attendu que Mme [E] [R] interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON, juge des contentieux de la protection, la condamnant notamment à payer à Mme [Z] [M] épouse [R] la somme de 41 400 ' au titre des indemnités d'occupation mensuelles dues rétroactivement du 15 mars 2022 au 26 septembre 2023, la condamnant à lui payer la somme de 600 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [Z] [M] épouse [R], représentée par sa tutrice désignée par jugement du juge des tutelles du 26 octobre 2021 Mme [O] [W], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas selon elle été exécutée;
Attendu que Mme [E] [R] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives et son impossibilité d'exécuter cette décision;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu cependant que s'agissant d'une affaire strictement familiale, Mme [E] [R] étant la fille de Mme [Z] [M] épouse [R], le bien immobilier dont il s'agit étant le domicile conjugal des époux [M]/[R] ( pour l'une placée en EPAHD et pour l'autre décédé) et ayant fait l'objet d'une donation partage dont il résulte que Mme [E] [R] est avec son frère titulaire de la moitié chacun de la nue propriété de la maison, l'écution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de la situation financière de Mme [E] [R];
Qu'en effet, quand bien même cette dernière ne verse pas son avis d'imposition, il résulte du dernier dossier financier de l'exercice 2023 dressé le 1er décembre 2024 par un expert comptable qu'en sa qualité d'architecte son chiffre d'affaires annuel HT est de 10 480', pour un résultat net comptable de 1198', que les bénéfices dégagés ne permettent pas de régler la condamnation, alors qu'il n'est pas contesté une exécution partielle à hauteur de 200' par mois proportionnée à ses facultés contributives,
Qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile,
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond;
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline Robin-Karrer, conseillère de la chambre 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Mme [Z] [M] épouse [R], représentée par sa tutrice désignée par jugement du juge des tutelles du 26 octobre 2021 Mme [O] [W] de sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à Mme [E] [R] enrôlée sous le numéro 24/03859, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
DISONS qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond;
Fait à [Localité 3], le 21 mai 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière