Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 24/01014
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/01014 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPI7
Ordonnance n° 2025/ M93
Monsieur [K] [O]
représenté par Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Localité 8], sis à [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA SAGI IMMOBILIER, dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Renaud ESSNER, membre de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 24 mars, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/01014
Attendu que M.[K] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de proximité d'ANTIBES le 28 novembre 2023 le condamnant à payer au [Adresse 9] [Adresse 6] la somme de 1200 ' au titre de dommages et intérêts et la somme de 1200' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence ESTEREL CAP [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SAGI IMMOBILIER, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas selon lui été exécutée;
Attendu que M.[O] a conclu au débouté de la demande de radiation ayant pleinement exécuté la décision et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 2 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'incident;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision a été exécutée;
Qu'en effet, la somme de 2400' a été imputée sur le compte copropriétaire de M.[O] et débitée par les écritures comptables sur la solde créditeur dont il bénéficiait,
Qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond;
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline Robin-Karrer, conseillère de la chambre 1-8 de la Cour d'appel, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS le [Adresse 9] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SAGI IMMOBILIER de sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à M.[O] enrôlée sous le numéro 24/01014, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond;
Fait à [Localité 3], le 21 mai 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière