Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 23/15489
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/15489 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJQJ
Ordonnance n° 2025 / M92
Monsieur [F] [I]
représenté par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008763 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Appelant
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, sise [Adresse 3], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés ès qualité au siège
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Loïc DEYROLLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/15489
Attendu que M.[I] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON qui l'a condamné à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 7791,32' avec intérêts de 5,7% à compter du 12 avril 2023 ainsi qu'aux dépens.
Attendu que par conclusions d'incident, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de M.[I] à lui payer la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M.[I] n'a pas fait savoir sa position,
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision,
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M.[I] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline ROBIN-KARRER, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M.[I] à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, enrôlée sous le numéro 23/15489, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M.[I] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 21 mai 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière