Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 23/02360
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025 / 151
N° RG 23/02360
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZEX
[R] [D] épouse [S]
C/
[G] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02411.
APPELANTE
Madame [R] [D] épouse [S]
née le 18 Septembre 1934 à [Localité 6] (63), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [G] [E]
né le 21 Février 1959 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Pascal BRAUD, membre de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié dressé le 21 décembre 1978, l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] (département du Var) a fait l'objet d'un état descriptif de division en quatre lots, à savoir :
- une cave avec les 100/1.000èmes des parties communes et du sol (lot n° 1),
- un garage côté sud avec les 200/1.000èmes des parties communes et du sol (lot n° 2),
- un garage côté nord avec les 200/1.000èmes des parties communes et du sol (lot n° 3),
- et un appartement au premier étage, desservi par une entrée et un escalier situés entre les deux garages susdits, avec les 500/1.000èmes des parties communes et du sol (lot n° 4).
Par acte distinct reçu le même jour, Madame [R] [D] épouse [S] a fait l'acquisition des lots n° 1, 2 et 3.
Monsieur [G] [E] a acquis pour sa part le lot n° 4 auprès de la société CORADE suivant acte de vente du 13 décembre 2018.
Par exploit d'huissier délivré le 3 avril 2020, Monsieur [G] [E] a fait assigner Madame [R] [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de revendiquer un droit de propriété privatif sur le couloir d'entrée et l'escalier menant à son appartement, ainsi que sur les combes situés au-dessus.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions, considérant qu'il s'agissait de parties communes, et a réclamé reconventionnellement la condamnation sous astreinte de son copropriétaire à lui remettre les clés donnant accès au couloir, ainsi qu'à lui payer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement, pour le cas où la juridiction s'estimerait insuffisamment informée, elle a sollicité la désignation d'un expert-géomètre.
Elle a demandé enfin la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
Par jugement rendu le 26 janvier 2023, le tribunal a :
- jugé que les combles, le couloir d'entrée et l'escalier desservant l'appartement constituaient des parties privatives rattachées au lot n° 4,
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- et condamné celle-ci aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [S] née [D] a interjeté appel le 10 février 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour d'infirmer cette décision et statuant à nouveau :
- de condamner M. [E], sous peine d'astreinte, à lui remettre les clés permettant l'accès au couloir et à son compteur électrique,
- de le condamner également à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre ses entiers dépens et une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du cod