Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 23/00968

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2025

N° 2025 / 158

N° RG 23/00968

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUMY

[Z] [G]

C/

S.C.I. MYROGE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean-Christophe STRATIGEAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire en date du 22 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02455.

APPELANTE

Madame [Z] [G]

née le 06 Avril 1975 à [Localité 6] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS, membre de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Edouard DE LAMAZE, membre de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, substituté et plaidant par Me Anne-Victoire MUNOZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.C.I. MYROGE

dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par la société MAGREY & SONS, [Adresse 5]

Signification de la DA le 20/03/2023 par PVRI

Signification de conclusions le 24/04/2023 par PVRI

Signification conclusions le 17 mars 2025 à l'etranger

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidenteet Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat daté du 4 février 2020, la société civile immobilière MYROGE, représentée par la société MAGREY & SONS, a conclu avec Madame [Z] [G] une location meublée saisonnière portant sur une villa située [Adresse 2] au [Localité 4] pour la période du 10 février au 31 mai 2020, moyennant le prix de 300.000 euros.

Suivant avenants successifs, la durée de la location a été prolongée jusqu'au 30 avril 2021, moyennant un supplément de prix de 1.175.000 euros.

Par lettre du 5 mars 2021, Madame [G] s'est plainte de troubles de jouissance subis durant le cours de la location et a réclamé un dédommagement.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 avril 2021.

Suivant mise en demeure adressée le 26 juillet 2021 par son avocat, Madame [G] a réclamé paiement d'une somme de 203.000 euros en évoquant plus précisément :

- le défaut de fonctionnement du chauffage de la piscine,

- une fuite d'eau dans le local technique de la piscine,

- la défaillance du système de climatisation de l'une des chambres,

- la défaillance du système de chauffage au sol et de production d'eau chaude,

- les surtensions de l'installation électrique,

- le défaut d'entretien de la toiture et de la bâche pare-soleil,

- les dysfonctionnements du portail d'entrée.

Aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée, Madame [G] a assigné le 28 avril 2022 la société MYROGE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 295.000 euros représentant une réduction de 20% du prix total de la location, outre 20.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

La défenderesse n'a pas comparu.

Par jugement rendu le 22 décembre 2022, le tribunal a débouté la requérante de l'ensemble de ses prétentions aux motifs qu'elle ne démontrait pas l'existence des désordres allégués et que le contrat de location ne spécifiait pas que la piscine devait être chauffée.

Madame [Z] [G] a interjeté appel le 12 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2025, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :

- à titre principal, de condamner la société MYROGE à lui payer la somme de 295.000 euros au titre de la restitution d'une partie des loyers,

- à titre subsidiaire, de la condamner au paiement de la même somme au titre de la réduction judiciaire du prix,

- à titre infiniment subsidiaire, de la condamner au paiement d'une somme de 215.000 euros en réparation des manoeuvres dolosives lui ayant fait perdre une chance de contracter à des conditions plus avantageuses,

- en tout état de cause, de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimée,