Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 22/06592

other Cour de cassation — Chambre 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 21 MAI 2025

N° 2025 / 148

N° RG 22/06592

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLGD

[U] [M]

C/

Syndicat des copropriétaires [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Firas RABHI

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03221.

APPELANT

Monsieur [U] [M]

né le 11 Janvier 1951 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Firas RABHI, membre de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis à [Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice la Cabinet DROGOU IMMO GESTION, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marcel BENHAMOU, membre de l'association BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Vu l'appel interjeté le 5 mai 2022 par Monsieur [U] [M] contre un jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nice dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 2],

Vu les conclusions au fond notifiées par l'appelant le 4 août 2022,

Vu les conclusions en réplique notifiées par l'intimé le 9 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 mars 2025, renvoyant l'affaire à l'audience du 18 mars,

Vu les conclusions de désistement notifiées le 17 mars 2025 par l'appelant,

Vu les conclusions d'acceptation du désistement notifiées le même jour par l'intimé, maintenant les demandes accessoires formées au titre des dépens et frais irrépétibles,

Attendu qu'en application de l'article 914-4 du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions de désistement de l'appel,

Attendu que celui-ci, expressément accepté par la partie adverse, doit être déclaré parfait,

Attendu que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les dépens de l'instance éteinte en application des articles 399 et 403 du même code ;

Attendu que l'équité commande en outre d'allouer à la partie intimée une indemnité au titre de ses frais irrépétibles,

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Révoque l'ordonnance de clôture,

Déclare parfait le désistement de l'appel interjeté par M. [U] [M] et constate en conséquence l'extinction de l'instance,

Condamne M. [U] [M] aux dépens, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE