Chambre 1-8, 21 mai 2025 — 22/05865
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025 / 147
N° RG 22/05865
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIP2
Syndicat des copropriétaires
de l'ensemble immobilier 'Résidence
[Localité 6]'
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Cécile HEAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 22 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0227.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Résidence [Localité 6]' sis à [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM dont le siège social est [Adresse 1], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI Avocats Associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Georges BANTOS, membre de la SAS SELARL D'AVOCATS JURIS-THALES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [K] [B]
né le 02 Mai 1979, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Justine BALIQUE, avocat au barreau d'Aix en Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit d'huissier du 1er février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 3] à Marignane, a assigné Monsieur [K] [B], propriétaire des lots n° 6 et 156, à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues pour l'entendre condamner à lui payer un arriéré de charges et divers frais de recouvrement.
Le défendeur a contesté la position débitrice de son compte.
Par jugement rendu le 22 février 2022, le tribunal a débouté le syndicat des fins de son action au motif qu'il ne justifiait pas du montant de sa créance.
Le demandeur a interjeté appel le 21 avril 2022.
Durant le cours de la procédure, un avis de mutation a été adressé au syndic en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, et ce dernier a fait opposition au paiement du prix à concurrence de la somme de 8.090,47 euros suivant acte extra-judiciaire signifié le 10 juillet 2023. En l'absence de contestation élevée dans le délai de trois mois, les fonds ont été versés au syndicat par le notaire chargé de la vente le 18 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice la société SOMATRIM, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que l'absence d'opposition de la part de M. [B] vaut acquiescement à la demande et de condamner en conséquence l'intéressé à lui payer les sommes de :
- 4.728,47 ' au titre des charges exigibles au 25 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er septembre 2020 sur la somme de 4.488,95 ',
- 12,00 ' au titre des frais de levée d'une fiche hypothécaire,
- 20,00 ' au titre des frais d'inscription de l'hypothèque légale,
- 168,95 ' au titre du coût du commandement de payer,
- 2.053,00 ' au titre des honoraires versés à son avocat,
- 1.200,00 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en réplique notifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour le détail de l'argumentation, Monsieur [K] [B] demande pour sa part à la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre 2024 afin de recevoir les présentes écritures,
- de dire et juger que le syndicat ne justifie pas d'une quelconque créance à son encontre,
- de confirmer le juge