CHAMBRE CIVILE, 21 mai 2025 — 24/00837

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Texte intégral

ARRÊT DU

21 Mai 2025

VS / NC

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N° RG 24/00837

N° Portalis DBVO-V-B7I- DIOW

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[U] [X]

C/

[Y] [R]

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GROSSES le 21.05.2025

aux avocats

ARRÊT n° 155-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 16]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 14] [Adresse 17]

[Adresse 12]

[Adresse 13]

représenté par Me Laurence MORISSET, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Mathilde GALTIER, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX

APPELANT d'un jugement du président du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 24 juin 2024, RG 24/00397

D'une part,

ET :

Maître [Y] [R]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 18]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Jean-Marie TENGANG, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 mars 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Valérie SCHMIDT, Conseiller,

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

Anne Laure RIGAULT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [X] et Mme [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 19] (62), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue une enfant :

- [H] née le [Date naissance 1] 1999.

Par jugement du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a prononcé le divorce des époux.

Par jugement du 22 novembre 2012, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux et a commis pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Gironde ou en tant que de besoin, son délégataire.

Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a homologué le projet d'acte liquidatif établi par le notaire désigné.

Par arrêt du 26 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin de finaliser les opérations de partage.

Par acte extra judiciaire du 31 août 2023, M. [X] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'être autorisé judiciairement notamment à procéder à la vente de l'immeuble indivis, ainsi qu'à l'expulsion de Mme [R].

Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Agen.

Par jugement du 24 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d'Agen :

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'enlèvement des meubles sous

astreinte,

- s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'homologation d'un accord transactionnel sur le principe d'une attribution du bien immobilier à Mme [R] et le paiement d'une soulte de 975.000 euros à M. [X] et sur la demande d'expulsion,

- rejeté la demande d'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre les parties

sur le principe de l'attribution du bien mobilier à Mme [R] et le paiement d'une soulte de 975.000 euros à M. [X],

- rejeté la demande de délai de paiement formulé par Mme [R],

- ordonné l'expulsion de Mme [R] et tout occupant de son chef du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15] cadastré section DT numéro [Cadastre 9] ainsi que la place de stationnement dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sise [Adresse 6], cadastrée section DU numéro [Cadastre 8] (lot 24) à compter de la signature du compromis de vente de l'immeuble, en ayant recours si besoin à la force publique,

- autorisé M. [X] à procéder seul à la vente dudit bien immobilier,

- rejeté la demande de M. [X] tendant à autoriser ce dernier à régulariser seul, au nom et pour le compte de la totalité de l'indivision, le compromis et l'acte authentique de vente du bien immobilier précité,

- rejeté la demande de M. [X] tendant à fixer un prix minimum net vendeur dans le cadre de la vente immobilière,

- condamné Mme [R] à laisser pénétrer dans les lieux tout mandant choisi par M. [X] pour faire procéder à la visite des lieux en vue de la réalisation de la vente, sur un créneau de deux