cr, 21 mai 2025 — 24-85.284
Textes visés
- Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 24-85.284 F-D N° 00678 SB4 21 MAI 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025 Mme [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2024, qui, pour contravention de dégradation légère, l'a condamnée à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [V] [Y] coupable de dégradations, l'a condamnée à 800 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile. 3. La prévenue et le ministère public ont relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [Y] coupable de la contravention de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger, a prononcé sur les peines et a statué sur l'action civile, alors « que lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation ; que ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou le trouble éventuellement causé ; qu'après avoir relevé que « le geste litigieux s'inscrivait dans une démarche artistique », ayant pour objet de « confronter le public à sa propre inertie patriarcale », la cour d'appel a jugé que « la liberté d'expression artistique et l'absence d'ingérence dans son exercice trouvent pour limite la protection des droits d'autrui », et qu'en l'espèce, « en déversant ce liquide sur la moquette appartenant au Parlement européen dans le cadre d'une activité artistique, la prévenue a porté atteinte au droit de propriété de la partie civile », et l'a condamnée à une amende de 200 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 635-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. 6. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause. 7. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé. 8. Selon le second des textes susvisés, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer la prévenue coupable de dégradation légère, l'arrêt atta