cr, 21 mai 2025 — 24-85.182

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 24-85.182 F-D N° 00677 SB4 21 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025 M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 1er juillet 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 250 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de police, après avoir écarté une exception de nullité, a déclaré M. [B] [X] coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h et l'a condamné à 250 euros d'amende. 3. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en date du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal avait rejeté les exceptions de nullité présentées par la défense, déclaré M. [X] coupable des faits de la poursuite et condamné celui-ci au paiement d'une d'amende contraventionnelle de 250 euros, alors « qu'en l'absence de citation à prévenu régulière, la Cour d'appel n'est saisie des faits de la prévention que sur comparution volontaire de l'intéressé ; que la volonté du prévenu de comparaître volontairement doit alors être expressément constatée par la Cour d'appel ; que tel n'est pas le cas lorsqu'en l'absence de tout écrit en ce sens ou de comparution personnelle de l'intéressé, la prétendue volonté du prévenu de comparaître volontairement ne résulte que de sa parole rapportée, fût-ce par son conseil ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que Monsieur [X] n'a pas comparu à l'audience qui s'est tenue devant la Cour d'appel, et d'autre part, que la Cour d'appel n'était pas régulièrement saisie d'une citation adressée au prévenu dans les formes et délais des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en retenant néanmoins, pour s'estimer saisie par la comparution volontaire du prévenu, que « Maître Guillon, après avoir contacté son client [au] téléphone, a indiqué que son client acceptait de comparaître volontairement », quand en l'absence de tout écrit en ce sens et de comparution personnelle de l'intéressé, la juridiction ne pouvait pas constater expressément la volonté de Monsieur [X] de comparaître volontairement devant elle, la Cour d'appel, qui n'était pas régulièrement saisie, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 388, 389 et 512 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Le demandeur, absent lors des débats devant la cour d'appel, ne saurait se faire un grief de ce que ladite cour a prononcé sur la culpabilité et sur la peine, après avoir entendu son avocat en ses exceptions de nullité et sur le fond, dès lors que ce dernier, informé de l'absence de retour de la citation, a accepté une comparution volontaire. 6. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait rejeté les exceptions de nullité présentées par la défense, déclaré M. [X] coupable des faits de la poursuite et condamné celui-ci au paiement d'une d'amende contraventionnelle de 250 euros, alors « que la citation du prévenu à comparaître devant une juridiction de jugement du chef d'une infraction au Code de la route, et les procès-verbaux qui fondent cette citation, ne sont réguliers qu'à la condition de mentionner le lieu précis dans lequel cette infraction aurait été commise et constatée ; que l'irrégularité résultant de l'imprécision de la mention de ce lieu ne saurait être couverte par les mentions d'un document non valablement signé et dont l'auteur apparent n'a en tout état de cause pas lui-même procédé aux constatations litigieuses ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que la citation délivrée en première instance, et le procès-verbal du 6 février 2021 sur lequel se fondait cette citation, étaient irréguliers, faute de mentionner avec suffisamment de précision le lieu dans lequel l'infraction d'excès de vitesse reprochée à M