cr, 21 mai 2025 — 24-86.718

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 24-86.718 FS-B N° 00756 GM 21 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 3 octobre 2024, qui a prononcé sur la libération conditionnelle de M. [U] [I]. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [I] a été condamné, le 29 juin 1989, par la cour d'assises du Rhône à la réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour meurtre, complicité et tentative, vol avec arme, complicité et tentative. Il a également été condamné, le 3 juillet 1995, par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, à trente ans de réclusion criminelle, notamment pour destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux et destruction du bien d'autrui par moyen dangereux, suivie d'une infirmité permanente, faits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale visant des actes de terrorisme. 3. Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a admis M. [I] au bénéfice de la libération conditionnelle, sous condition de satisfaire à une mesure de détention sous surveillance électronique probatoire pendant une période de huit mois, à compter du 24 juillet 2024. 4. Le ministère public a relevé appel suspensif de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 723-7 et 730-2 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [I] sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée de huit mois, probatoire à une libération conditionnelle, alors : 1°/ que la chambre de l'application des peines s'est, à tort, fondée sur l'article 723-7 du code de procédure pénale, qui prévoit une mesure probatoire facultative d'une durée maximum d'un an, alors qu'elle aurait dû faire application de l'article 730-2, alinéa 2, du même code, qui prévoit une mesure probatoire, obligatoire en l'absence de placement sous surveillance électronique mobile, d'une durée d'un à trois ans pour une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine égale ou supérieure à 15 ans prononcée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; en effet, dès lors qu'aucune disposition spécifique n'est actuellement prévue concernant les modalités d'une libération conditionnelle pour une personne condamnée pour des faits de terrorisme, il convient d'appliquer, l'alinéa 2, de l'article 730-2 du code de procédure pénale, s'agissant tant du caractère obligatoire d'une mesure probatoire, en l'absence de placement sous surveillance électronique mobile, que de la durée de ladite mesure ; 2°/ qu'exclure l'application de l'alinéa 2 de l'article 730-2 du code de procédure pénale aboutirait, au regard des conditions d'octroi d'une libération conditionnelle, à une situation plus favorable pour une personne condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine égale ou supérieure à quinze ans visée par ledit article pour des infractions à caractère terroriste, que pour une personne condamnée à l'une de ces mêmes peines mais pour des faits de droit commun. Réponse de la Cour Vu l'article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la libération conditionnelle, lorsqu'elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, ne peut être accordée à une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou aux autres peines qu'il énumère qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. 8. Pour fixer à huit mois la durée de la mesure, probatoire à la libération c