Ordonnance, 22 mai 2025 — 21-10.357
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : S 21-10.357 Demandeur(s) : M. [K] et autre Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Défendeur(s) : M. [O] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50339 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z] [O]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2021. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Y] [K], 2°/ Mme [S] [X], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 1] (Canada), ont formé un pourvoi le 11 janvier 2021 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ à l'association ADDSEA, domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant [U] [K], né le [Date naissance 3] 2013. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. En effet, il ressort des éléments de la procédure que le mémoire ampliatif a été déposé le mardi 13 juillet 2021, soit un jour après l'expiration du délai prévu aux articles 978 et 1023, 2° du code de procédure civile. Il s'ensuit que la déchéance est encourue. Par mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 septembre 2021, Me Le Prado, agissant pour le défendeur, M. [Z] [O], a conclu au rejet du pourvoi avec toutes conséquences de droit. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 22 mai 2025