Ordonnance, 22 mai 2025 — 20-20.645

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 20-20.645 Demandeur(s) : la société BCC Avocat(s) : la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés Défendeur(s) : la société New Tokyo Ordonnance : 50338 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance. La société BCC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 septembre 2020 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société New Tokyo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 60500 Chantilly, représentée par la SCP Angel-[F], prise en la personne de M. [B] [F], en qualité de liquidateur de la société New Tokyo Sarl. Par mémoire d'interruption d'instance reçu au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2021, le Cabinet Briard, agissant pour la société BCC, a porté à la connaissance de la Cour que, par un jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société New Tokyo. Par ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2021, l'interruption de l'instance a été constatée et un délai de six mois a été imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. Par mémoire de reprise d'instance déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 mai 2021, le Cabinet Briard, agissant pour la société BCC, a conclu à la reprise de l'instance et à la condamnation de la société New Tokyo, représentée par la SCP Angel-[F], à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 22 mai 2025