Troisième chambre civile, 22 mai 2025 — 24-10.283

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° Y 24-10.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 La société Fan-Fan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 24-10.283 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [C], veuve [O], 2°/ à Mme [N] [O], 3°/ à M. [F] [O], tous trois domiciliés [Adresse 3], 4°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. En présence de : La société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [V] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fan-Fan, mise en cause à l'instance. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Fan-Fan, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de Mmes [N] et [Y] [O], de M. [O], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Fan-Fan de la mise en cause de la société Evolution, prise en la personne de M. [V] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fan-Fan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.