Troisième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-20.288

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, L. 145-41 du code de commerce et 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° C 23-20.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 La société HR Le Lesquinois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-20.288 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société SIG Lesquin 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société HR Le lesquinois, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société SIG Lesquin 2, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2023), le 1er octobre 2004, la société Lilotel, aux droits de laquelle est venue la société SIG Lesquin 2 (la bailleresse), a donné à bail commercial à la société HR Le Lesquinois (la locataire) un local à usage d'hôtel-restaurant. 2. Le 10 novembre 2015, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à lui payer les taxes foncières des années 2012 à 2015 ainsi qu'un arriéré de loyers pour la période allant d'août à octobre 2015 et des intérêts de retard. 3. Un jugement du 23 mai 2017 a constaté la résiliation du bail au 10 décembre 2015 et en a suspendu les effets en accordant des délais de paiement à la locataire, précisant que le non-respect de l'échéancier prévu entraînerait la reprise des effets de la clause, l'exigibilité immédiate de la dette locative, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux. 4. Le 4 février 2019, un jugement du juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé depuis le 1er octobre 2013 à un montant inférieur à celui du bail précédent et acquitté par la locataire depuis le renouvellement. Un arrêt du 4 juin 2020 a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à un prix encore inférieur. 5. Le 20 janvier 2022, la bailleresse a signifié à la locataire un commandement de quitter les lieux en vertu du jugement du 23 mai 2017, laquelle a saisi le juge de l'exécution d'une demande en mainlevée de ce commandement et indemnisation du préjudice subi à raison de sa délivrance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'en l'espèce, par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Lille avait dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 10 décembre 2015, mais avait autorisé la société HR Le Lesquinois à se libérer de sa dette au moyen de 23 échéances de 3 500 euros, payables en plus du loyer courant, le 1er de chaque mois, et pour la première fois le 8 du mois suivant la signification dudit jugement ; que par jugement du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Lille a fixé le loyer du bail renouvelé, à compter du 1er octobre 2013, à la somme de 55 075,50 euros HT (au lieu de 91 476 euros HT) ; que la société HR Le Lesquinois a fait valoir qu'à la date du jugement du 23 mai 2017, "en prenant en compte le caractère rétroactif de la condamnation de la société Lilotel à rembourser l'arriéré locatif, la société HR Le Lesquinois était déjà créancière de la société Lilotel" ; qu'en jugeant que la société HR Le Lesquinois n'avait pas payé la première échéance dans les délais fixés par le tribunal de grande instance de Lille du 23 mai 2017, soit le 8 août 2017, de sorte que "la clause résolutoire a automatiquement repris ses effets à cette date" et que "la compensation entre les créances respectives des parties s'est opérée à la date du jugement qui a réduit le montant du loyer de la société HR Le Lesquinois, soit le 4 février 2019, de sorte que l'extinction à cette date de la société HR Le Lesquinois arrêtée par