Troisième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-19.387
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Rejet et Déchéance partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° Y 23-19.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 1°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Y 23-19.387 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Gaia immobilier administration de biens, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [F] et [X], de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile 1. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 2. MM. [F] et [X] n'ont pas signifié leur mémoire ampliatif à M. [Y]. 3. La déchéance du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre M. [Y], doit ainsi être constatée. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2023), l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, construit en 1900, a décidé, par une résolution du 3 juillet 2017, d'interdire l'usage à titre d'habitation des lots situés au sixième étage, qualifiés de « débarras » dans le règlement de copropriété, à raison des risques pour la sécurité des occupants en cas d'incendie. 5. Par acte du 27 juillet 2017, MM. [F] et [X], propriétaires à cet étage pour le premier du lot n° 17 et pour le second des lots n° 18 et 19, ont assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de ladite résolution. 6. Le syndicat des copropriétaires a reconventionnellement demandé le rétablissement des lots en question dans leur état initial de débarras. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. MM. [F] et [X] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de les condamner à remettre leurs lots dans leur état initial de débarras, alors : « 1°/ que le délai de prescription décennal de l'action tendant au rétablissement d'un lot affecté à usage d'habitation dans la destination de « débarras » initialement prévue au règlement de copropriété commence à courir à compter du jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de ce changement d'affectation ; qu'en jugeant que ce délai de prescription extinctive n'avait pu commencer à courir avant que le syndicat des copropriétaires n'ait été informé par l'architecte [V], le 24 mai 2017, de la dangerosité de l'escalier d'accès au 6e étage du fait de la difficulté d'évacuation de ses occupants en cas d'incendie, la cour d'appel a violé l'article 42 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ que le délai de prescription de l'action tendant au rétablissement d'un lot dans la destination initialement prévue au règlement de copropriété commence à courir à compter du jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de son changement d'affectation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le rétablissement des lots litigieux dans leur état initial de débarras implique la suppression de toute installation sanitaire ; qu'en affirmant que la prescription décennale n'était pas acquise au profit de MM. [F] et [X] lorsque l'affectation de leurs lots à usage d'habitation avait été prohibée par la résolution du 3 juillet 2017 sans rechercher, comme il lui était demandé preuves à l'appui, si la décision prise par le