Troisième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-23.336

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 145-15, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L. 145-39 du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° R 23-23.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 La société France investipierre, société civile de placement immobilier, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 23-23.336 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Frogpubs, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société AJRS, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [P] [J], en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commisaire à l'exécution du plan de la société Frogpubs, 3°/ à la société Asteren MJ, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [T] [C] en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Frogpubs, 4°/ à la société Ajassocié, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [V] [K], en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Frogpubs, 5°/ à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Frogpubs, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société France investipierre, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Frogpubs, des sociétés AJRS et Asteren MJ, ès qualités, de Mme [N], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), la société A Frog At The Oper, aux droits de laquelle vient la société Frogpubs (la locataire), a assigné la société France investipierre (la bailleresse) en constatation du caractère non écrit de la clause d'indexation stipulée au bail commercial prévoyant qu'elle ne jouait qu'en cas de hausse de l'indice de référence, et en restitution des sommes payées au titre de celle-ci. 2. La bailleresse a formé des demandes reconventionnelles en paiement de loyers et de charges. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la locataire et un plan de continuation a été adopté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer non écrite la clause d'indexation dans son entier, de la condamner à payer certaines sommes en restitution des trop-perçus sur les loyers, le dépôt de garantie et les honoraires de gestion et de limiter le montant de sa créance provisoire à fixer au passif de la locataire à une certaine somme, alors « que l'illicéité de la stipulation contractuelle d'un bail commercial prévoyant l'exclusion de l'application de la clause d'indexation du loyer en cas de baisse de l'indice retenu n'emporte le caractère non écrit de la clause d'indexation que si la clause d'exclusion présente un caractère essentiel à la soumission du loyer à l'indexation ou si les deux clauses sont indivisibles ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la clause litigieuse précise que « le bailleur déclare que la présente clause constitue une indexation conventionnelle et que les stipulations relatives à cette indexation du loyer constituent pour lui un motif déterminant de la conclusion du présent contrat, sans lesquelles il n'aurait pas contracté », la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que « ce sont donc bien toutes les stipulations relatives au mécanisme de l'indexation qui ont déterminé le bailleur à contracter, démontrant l'indivisibilité de la clause et le caractère essentiel de ces dispositions dans la formation du contrat et le consentement des parties à y adhérer » et qu'il ressort de la rédaction de cette clause « qu'elle est indivisible, qu'en effet il n'est pas possible de distinguer entre le principe de l'indexation voulu par les parties de ses modalités concrètes d'application et qu'en particulier, la soumission du loyer à l'indexation était subordonnée à la condition essentielle d'exclure un ajustement à la baisse du loyer » ; qu'en se déterminant par de tels mo