Troisième chambre civile, 22 mai 2025 — 23-21.228
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° Z 23-21.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 La société Lecoq, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-21.228 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Newco Magne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Tessi chèque interbancaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société Tessi chèque interbancaire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Lecoq, de Me Haas, avocat de la société Tessi chèque interbancaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 2023), le 16 août 2013, la société Tessi chèque Bordeaux, devenue la société Tessi chèque interbancaire (la locataire), preneuse à bail de locaux, acquis par la société civile immobilière Newco Magne (la bailleresse), selon contrat de crédit-bail consenti par la société Finamur, a confié à la société Lecoq un contrat d'assistance technique de type P2 pour la pompe à chaleur équipant les locaux loués. 2. Le 30 juin 2014, la locataire a quitté les lieux après avoir délivré congé. 3. La bailleresse l'a assignée ainsi que la société Lecoq, aux fins d'obtenir notamment leur condamnation in solidum à l'indemniser du coût de remplacement de la pompe à chaleur et de la perte des loyers du deuxième semestre 2014. 4. Le 11 février 2016, la bailleresse a levé l'option du crédit-bail et a revendu l'immeuble. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 6. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Lecoq, à verser à la bailleresse la somme de 54 511,06 euros en réparation du préjudice matériel correspondant au coût de remplacement d'une pompe à chaleur, alors « que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être accueillie que si le demandeur rapporte la preuve d'une faute du défendeur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à l'action indemnitaire de la société Newco Magne en réparation de son préjudice matériel après avoir retenu qu'elle n'avait pas à justifier de l'accomplissement des travaux réparatoires dont elle demande le paiement, donc sans justifier qu'elle avait subi un préjudice indemnisable ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1732 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 7. Selon le second de ces textes, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 8. Aux termes du premier, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 9. Selon le principe susvisé, les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a