Troisième chambre civile, 22 mai 2025 — 24-12.432

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 mai 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° J 24-12.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025 M. [O] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-12.432 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [Y], 2°/ à Mme [B] [U], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [D], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 2023), M. [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2], sur laquelle se trouve une ancienne ferme. 2. M. et Mme [Y] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section H n° [Cadastre 1]. 3. Soutenant que ces parcelles constituaient auparavant un fonds unique, et qu'il existait une montée de grange ainsi qu'une porte permettant l'accès à la ferme devenue sa propriété, M. [D] a assigné M. et Mme [Y] pour que soit reconnue la servitude de passage par destination du père de famille au bénéficie de son fonds et ordonnée la remise en état de cette montée de grange et l'accès à la porte. 4. M. et Mme [Y] ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [D] au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la création, sur l'ancienne ferme, de vues directes sur leur fonds. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour débouter, par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [D] de ses demandes, le moyen tiré de ce que l'article 703 du code civil disposait que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user » et que tel était le cas en l'espèce, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'en toute hypothèse, en jugeant que l'article 703 du code civil trouvait à s'appliquer dès lors qu'en procédant à des travaux sur son propre fonds, M. [D] avait lui-même supprimé l'utilité de la montée de grange qui permettait autrefois d'accéder à l'intérieur de son immeuble, que les travaux entrepris plus tard par M. et Mme [Y] n'avaient fait que décaisser un peu plus le terrain, mais déjà auparavant les modifications faites par M. [D] avaient empêché l'accès au seuil de la grange à partir de la montée de celle-ci, que l'on observait qu'il n'y avait plus de porte de grange au sens où cet ouvrage existait autrefois, puisque M. [D] l'avait remplacée par une porte-fenêtre double et une porte munie d'une petite fenêtre et qu'il en résultait que les travaux réalisés par M. [D] avaient non seulement supprimé la possibilité d'accéder à son bâtiment par l'ancienne montée de grange, mais qu'ils avaient aussi modifié l'aspect de ladite grange au point de lui ôter à l'évidence toute vocation agricole, rendant inutile le passage revendiqué, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'utilité de la servitude et non pas uniquement sur l'impossibilité d'user de la servitude, a violé l'article 703 du code civil ; 3°/ que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'en toute hypothèse encore, en jugeant que l'article 703 du code civil trouvait à s'appliquer dès lors qu'en procédant à des travaux sur son propre fonds, M. [D] avait lui-même supprimé l'utilité de la montée de grange qui permettait autrefois d'accéder à l'intérieur de son immeuble, que les travaux entrepris plus tard par M. et Mme [Y] n'avaient fait que décaiss