Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-17.168

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 juillet 2024 par M. [I] [U] a l'encontre de l'arret rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero H 24-17.168.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 24-17.168 Demandeur : M. [U] Défendeur : la société Arpege Requête n° : 1358/24 Ordonnance n° : 90430 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Arpege, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [U], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 décembre 2024 par laquelle la société Arpege demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juillet 2024 par M. [I] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-17.168 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt infirmatif du 17 avril 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi, notamment à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de restitution de la parcelle AW113 dans les délais impartis (60 979, 60 euros en principal) et de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance (150 000 euros). Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Arpège fait valoir que le demandeur au pourvoi n'a pas exécuté intégralement ces condamnations. Il ressort des éléments du débat que le demandeur au pourvoi a effectué au profit de la requérante un versement de 110 608 euros le 28 février 2025, immédiatement après réception du solde de la vente des parcelles en cause, a versé des acomptes de 500 euros par mois dès le 4 juin 2024 et justifie de la poursuite de ces versements mensuels. Ces versements représentent un effort significatif au regard des ressources propres du demandeur au pourvoi, qui a été condamné personnellement. Il est, en outre, de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy