Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-17.040
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 24-17.040 Demandeur : la société Motherson Aerospace Top Holding Company Défendeur : M. [G] Requête n° : 1360/24 Ordonnance n° : 90429 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Motherson Aerospace Top Holding Company, anciennement dénommée SSCP Aero Topco, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 décembre 2024 par laquelle M. [K] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-17.040 formé le 1er juillet 2024 par la société Motherson Aerospace Top Holding Company à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [G] fait valoir que la demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté l'intégralité des causes de l'arrêt. La demanderesse au pourvoi fait valoir qu'elle a exécuté la condamnation pécuniaire prononcée au titre du rappel de rémunération variable et s'est exécutée s'agissant de la nullité du licenciement et de ses conséquences. Elle ajoute qu'elle a offert au requérant de le réintégrer dans son poste de travail, à compter du 14 octobre 2024 mais que la réintégration n'a pu avoir lieu de son fait, qu'enfin il ressort d'un dossier de presse de la société Socomec, dont le siège est en Alsace, que le requérant figure sur une photographie du comité de direction de cette société, en tant que « Directeur Industriel du Groupe ». Elle en déduit que si celui-ci a décliné l'offre de réintégration, c'est parce qu'il avait déjà trouvé un autre emploi et donc qu'il n'avait aucune intention de rejoindre la société demanderesse au pourvoi malgré la réintégration demandée et invite à faire une application stricte du dispositif de l'arrêt attaqué et à considérer que les sommes réclamées au titre du rappel de salaire ne sont pas dues en l'absence de réintégration effective. Le requérant conteste la conformité à l'arrêt attaqué des exécutions réalisées par la demanderesse au pourvoi et soutient, en particulier, que le fait qu'il n'a pas été réintégré ne peut d'aucune façon justifier que la société se soit dispensée de verser le moindre euro au titre du rappel de salaire auquel elle a été condamnée et devant courir depuis la date d'éviction du salarié de l'entreprise. Il convient, en effet, de relever que la cour d'appel ayant condamné la société demanderesse au pourvoi au salarié requérant « la somme de 15 890 euros par mois à compter du 6 mars 2019 jusqu'à la date de la réintégration effective », les interrogations quant à l'interprétation de la portée exacte de cette condamnation ne peuvent porter que sur la date jusqu'à laquelle cette somme mensuelle est due mais qu'en tout état de cause l'arrêt attaqué comporte une condamnation à compter du 6 mars 2019 de sorte que les arguments tirés de ce que le salarié aurait refusé la réintégration proposée en octobre 2024 voire d'un document de presse non daté mais qui ne peut être antérieur à 2022 ne peuvent justifier l'absence de tout paiement des rappels de salaire ordonnés. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-17.040 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy