Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-20.394

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero P 24-20.394 forme le 25 septembre 2024 par M. [X] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Bourges.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejet Pourvoi n° : P 24-20.394 Demandeur : M. [K] Défendeur : la société [U] [F] Requête n° : 1350/24 Ordonnance n° : 90428 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [U] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [K], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 décembre 2024 par laquelle la société [U] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 24-20.394 formé le 25 septembre 2024 par M. [X] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Bourges ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de Bourges a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société [U] [F] fait valoir que le demandeur au pourvoi n'a pas exécuté les causes de l'arrêt. Le demandeur au pourvoi produit un avis d'impôt établie en 2024 selon lequel il a perçu pour seules ressources en 2023 une somme de 3 968 euros à titre de pensions alimentaires, son revenu imposable s'établissant dès lors à la somme de 3 526 euros. Il souligne également que s'il ne peut se prévaloir de l'obtention de l'aide juridictionnelle ce n'est pas pour une question de ressources. Il ressort, en effet, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle que celui-ci a constaté une caducité de la demande, les documents ou informations demandés n'ayant pas été fournis dans le délai imparti. Le requérant fait observer que le demandeur au pourvoi, qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a multiplié les voies de recours, ce qui tendrait à démontrer des facultés contributives suffisantes permettant à tout le moins un acte d'exécution partielle. Toutefois, cette seule observation ne permet pas de retenir que le demandeur au pourvoi, qui produit un avis d'impôt 2024 et justifie ainsi de ce qu'il n'est pas imposable, serait en mesure de verser une somme, même minime. En outre, le montant des sommes auquel le demandeur au pourvoi est condamné par l'arrêt soumis à recours excède ses facultés financières, telles qu'elles ressortent des débats, dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, la requête doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy