Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-15.504

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 21 mai 2024 par la societe MMA IARD assurances mutuelles et la societe MMA IARD a l'encontre de l'arret rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Nimes, dans l'instance enregistree sous le numero Y 24-15.504.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 24-15.504 Demandeur : la société MMA iard assurances mutuelles et autre Défendeur : M. [N] Requête n° : 1325/24 Ordonnance n° : 90427 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [N], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle M. [T] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mai 2024 par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-15.504 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy