Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-17.366
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 juillet 2024 par M. [B] [H] [J] a l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistree sous le numero X 24-17.366.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 24-17.366 Demandeur : M. [H] [J] Défendeur : Mme [F] Requête n° : 1363/24 Ordonnance n° : 90417 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [D] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [H] [J], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 décembre 2024 par laquelle Mme [D] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juillet 2024 par M. [B] [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-17.366 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que le demandeur au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy