Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-17.023

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Z 24-17.023 forme le 1er juillet 2024 par M. [B] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Versail.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 24-17.023 Demandeur : M. [Z] Défendeur : la société Locam - Location automobiles matériels et autre Requête n° : 1357/24 Ordonnance n° : 90415 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Locam - Location automobiles matériels, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [Z], ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Axecibles, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 décembre 2024 par laquelle la société Locam - Location automobiles matériels demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-17.023 formé le 1er juillet 2024 par M. [B] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-17.023 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy