Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-20.444
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 30 septembre 2024 par M. [W] [V] a l'encontre de l'arret rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero T 24-20.444.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 24-20.444 Demandeur : M. [V] Défendeur : la société Crédit logement Requête n° : 1361/24 Ordonnance n° : 90414 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [V], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 décembre 2024 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 septembre 2024 par M. [W] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-20.444 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2024 au titre des revenus de l'année 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy