Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-20.703

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Z 24-20.703 forme le 11 octobre 2024 par M. [O] [X], la societe Colombine immobilers, la societe GSI Guyane sante immobiler, la societe Colombine group et la societe Veronique medicale a l'encontre de l'arret rendu le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Cayenne.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 24-20.703 Demandeur : M. [X] et autres Défendeur : la société Kapa Santé Requête n° : 1351/24 Ordonnance n° : 90413 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Kapa Santé, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [X], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Colombine immobilers, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société GSI Guyane santé immobiler, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Colombine group, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Véronique médicale, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 décembre 2024 par laquelle la société Kapa Santé demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-20.703 formé le 11 octobre 2024 par M. [O] [X], la société Colombine immobilers, la société GSI Guyane santé immobiler, la société Colombine group et la société Véronique médicale à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Cayenne ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-20.703 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy