Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-17.228
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 5 juillet 2024 par l'association Presantis a l'encontre de l'arret rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistree sous le numero X 24-17.228.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 24-17.228 Demandeur : l'association Présantis Défendeur : la société L'Entretien immobilier SA France Requête n° : 1341/24 Ordonnance n° : 90408 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société L'Entretien immobilier SA France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'association Présantis, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 décembre 2024 par laquelle la société L'Entretien immobilier SA France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2024 par l'association Présantis à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-17.228 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy