Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-18.874
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 aout 2024 par la societe T2MC a l'encontre de l'arret rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero M 24-18.874.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 24-18.874 Demandeur : la société T2MC Défendeur : M. [E] et autres Requête n° : 1333/24 Ordonnance n° : 90404 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [E],M. [Y] [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de [W] [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [U] épouse [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [I] épouse [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société T2MC, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 décembre 2024 par laquelle M. [T] [E], M. [P] [E], M. [W] [E], M. [Y] [E], Mme [F] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de [W] [E], Mme [B] [U] épouse [E] et Mme [O] [I] épouse [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2024 par la société T2MC à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-18.874 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy