Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-18.875

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 aout 2024 par la societe Proprete materiel produits et la societe T2MC a l'encontre de l'arret rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero N 24-18.875.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 24-18.875 Demandeur : la société Propreté Matériel Produits et autre Défendeur : M. [O] et autre Requête n° : 1332/24 Ordonnance n° : 90403 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Propreté matériel produits, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société T2MC, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 décembre 2024 par laquelle M. [R] [O], M. [F] [O] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2024 par la société Propreté matériel produits et la société T2MC à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-18.875 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy