Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-16.497

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 juin 2024 par M. [X] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistree sous le numero C 24-16.497.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 24-16.497 Demandeur : M. [K] Défendeur : la société Cohésion immobilier Requête n° : 1326/24 Ordonnance n° : 90401 du 22 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Cohésion immobilier, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle la société Cohésion immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 juin 2024 par M. [X] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-16.497 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy