Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-20.665
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : G 24-20.665 Demandeur(s) : M. [P] Avocat(s) : la SCP Poupet & Kacenelenbogen Défendeur(s) : la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes et autre Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Ordonnance : 50391 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O] [P], domicilié [Adresse 4], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 octobre 2024 contre le jugement rendu le 8 août 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (juge de l'exécution, saisies immobilières), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] [Localité 7], domicilié [Adresse 3]. Par acte du 3 décembre 2024, la société Boucard-Capron-Maman a déclaré se constituer aux lieu et place de la SCP Yves et Blaise Capron pour M. [O] [P], en demande. Par acte du 11 mars 2025, la SCP Poupet et Kacenelenbogen a déclaré se constituer en demande aux lieu et place de son confrère, la société Boucard- Capron-Maman, pour M. [O] [P]. Par acte du 11 mars 2025, la société Boucard-Capron-Maman a déclaré radier sa constitution en demande au nom de M. [O] [P]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025