Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-12.138
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 24-12.138 Demandeur(s) : M. [W] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de [Localité 8] et autres Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Ordonnance : 50357 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'association Arajufa, d'[K] [W], de [C] [W] et de [R] [W]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2024. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [V] [W], 2°/ Mme [H] [I], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 6], ont formé un pourvoi le 20 février 2024 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre des mineurs), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], 2°/ au président du Conseil départemental aide sociale à l'enfance, domicilié [Adresse 3], 3°/ au service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'association Arajufa, domiciliée [Adresse 9], [Adresse 5], 5°/ à [K] [W], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à [C] [W], domicilié [Adresse 7], représenté par son administrateur ad hoc l'Arajufa, 7°/ à [R] [W], domiciliée [Adresse 7], représentée par son administrateur ad hoc l'Arajufa. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 22 mai 2025