Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-10.921

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : S 24-10.921 Demandeur(s) : Mme [W] Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : M. [E] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50346 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 24 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [O] [Z], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 1], [Localité 6], 4°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [U] [J], veuve [B], domiciliée [Adresse 3], 6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Mas Rocher, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société API Vaugirard, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société Murex, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 22 mai 2025