Ordonnance, 22 mai 2025 — 24-10.809
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 24-10.809 Demandeur(s) : la société [Adresse 7] et autres Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 6] et Grévy Défendeur(s) : l'UDAF de Maine-et-Loire, ès qualités, et autre Ordonnance : 50345 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 4], [Adresse 9], 2°/ M. [C] [X], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 8], ont formé un pourvoi le 22 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'UDAF de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 3], ès qualités de tuteur de M. [S] [K], 2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 10], [Localité 2], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 11], le 22 mai 2025