, 7 février 2025 — 2023J00030

Cour de cassation —

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 07/02/2025 jugement du SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Nature de l’affaire : Demande relative à d'autres contrats d'assurance

L’affaire a été entendue à l’audience du quatre octobre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Gilles TOURNIER Juges : Madame Corinne MAGNE CANTERI : Monsieur Grégory PASTOR

qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le sept février deux mille vingtcinq, après une prorogation du délibéré effectuée conformément à l’article 450 alinea 3 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles TOURNIER, président, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.

Rôle n° ENTRE 2023J30

- La SAS ETABLISSEMENTS GOUDARD PLASTIQUES

[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] RCS LE PUY-EN-VELAY 315 857 896 DEMANDEUR - représenté(e) par SELASU [I] AVOCAT - [Adresse 8] ETIENNE Maître [W] [O] [F] - [Adresse 4] VELAY

ET

- La SA ALLIANZ I.A.R.D.

[Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] RCS NANTERRE 542 110 291 DÉFENDEUR - représenté(e) par NGO JUNG & PARTNERS - [Adresse 7] SELARL [J] [K] [R] - [Adresse 2] PUY-EN-VELAY

ET

* CGPA [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 9] SIREN 784 702 367 INTERVENANT VOLONTAIRE- représenté(e) par SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES - 15 [Adresse 13] Maître [D] [V] [U] - [Adresse 5]

[Localité 12]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 68,06 € HT, 13,61 € TVA, 81,67 € TTC

EXPOSE DES FAITS - PROCÉDURE

La société ETABLISSEMENT GOUDARD PLASTIQUES est spécialisée dans le moulage thermoplastique. Elle fabrique en sous-traitance diverses pièces entrant dans la composition d’appareils d’électroménagers et a comme important client la société SEB DEVELOPPEMENT. En février 2011, elle a souscrit par l’intermédiaire d’un agent général, Monsieur [A] [P], auprès de la société ALLIANZ IARD, un contrat intitulé « Allianz Entreprise 3 » garantissant les risques inhérents à son activité professionnelle.

La société SEB DEVELOPPEMENT étant devenue sa principale cliente, la société ETABLISSEMENT GOUDARD PLASTIQUES a conclu un contrat d’achat avec elle, qui dans son article 14 évoquant la force majeure, permettait à la société SEB DEVELOPPEMENT de suspendre l’exécution du contrat d’achat en raison de :

« Les catastrophes naturelles, les guerres, les menaces de guerre, les hostilités, les révolutions, les émeutes, les épidémies, les incendies et les inondations ».

En juin 2015, afin de se garantir contre les pertes d’exploitation pouvant résulter de la carence de son principal client, SEB DEVELOPPEMENT et de l’application de cet article 14 du contrat d’achat, la société ETABLISSEMENT GOUDARD PLASTIQUES a sollicité Monsieur [P] pour étendre son contrat d’assurance. L’agent général de la société ALLIANZ IARD a proposé à la société ETABLISSEMENT GOUDARD PLASTIQUES, une garantie spécifique dite « Carence clients dénommés » permettant de garantir la perte de marge brute subie à hauteur de 1 877 893 euros.

Du fait de l’épidémie de COVID 19, la société GROUPE SEB a informé la société ETABLISSEMENT GOUDARD PLASTIQUES de la suspension de l’ensemble de ses activités le 23 mars 2020.

Le 1er décembre 2020, la société ETABLISSEMENT GOUDARD PLASTIQUES a procédé à une déclaration de sinistre au titre de la garantie « Carence clients dénommés ». La société ALLIANZ IARD a opposé un refus de garantie des pertes d’exploitation liées à l’épidémie de COVID. La société ETABLISSEMENT GOUDARD PLASTIQUES a contesté cette position par courrier en date du 4 mai 2021.

Le 5 avril 2023, la société ETABLISSEMENT GOUDARD PLASTIQUES a fait délivrer une assignation à l’encontre de la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce du Puy-enVelay, considérant que l’agent général Monsieur [A] [P] avait engagé sa responsabilité à son égard, en raison de l’absence d’indemnisation après la décision de la société SEB DEVELOPPEMENT de suspendre son activité et qu’ainsi, la société ALLIANZ IARD était responsable des manquements de son agent général.

La compagnie d’assurance CGPA, qui assurait Monsieur [A] [P] pour les besoins de son activité professionnelle est intervenue volontairement par conclusion du 20 juillet 2023.

LES MOYENS DES PARTIES

Pour le demandeur : La société ETABLISSEMENT GOUDARD PLASTIQUES

JUGER que l’agent général de la société ALLIANZ IARD a manqué à son obligation légale précontractuelle d’information, JUGER que l’agent général de la société ALLIANZ IARD a manqué à son obligation légale de conseil, JUGER qu’en application de l’article L 511-1 IV du Code des assurances, la société ALLIANZ IARD est civilement responsable des préjudices causés par son préposé, JUGER que la société CGPA est tenue de garantir les préjudices causés par son assuré, également agent général de la société ALLIANZ