, 7 février 2025 — 2024J00064

Cour de cassation —

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 07/02/2025 jugement du SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

L’affaire a été entendue à l’audience du vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Gilles TOURNIER Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN : Madame Pascale CORNUT PONCHON

qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le sept février deux mille vingtcinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles TOURNIER, président, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.

[Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] RCS PARIS 331 554 071 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SCP JOLY - CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE) représentée par Maître Me CUTURI-ORTEGA Carolina - [Adresse 4] SELARL Hélène SOULIER-BONNEFOIS représentée par Maître SOULIER - BONNEFOIS Hélène - [Adresse 2]

ET

[Adresse 1] [Localité 5] RCS LE PUY-EN-VELAY 911 926 202 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 67,56 € HT, 13,51 € TVA, 81,07 € TTC

L’EXPOSE DES FAITS

Le 20 décembre 2022, la société LE NEW RENCARD signait un contrat de location de matériel avec la société LEASE PRO FINANCE d’une durée de 63 mois avec un loyer mensuel de 105 euros HT matériel livré le 23 janvier.

La société LEASE PRO FINANCE cédait son contrat à la société LEASECOM, suivant facture d’achat du 31 janvier 2023.

Le nouveau créancier LEASECOM adressait, le 18 janvier 2024, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, rappelant qu’à défaut de règlement des échéances impayées dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit le 26 janvier 2024, avec restitution du matériel loué au titre du non paiement des échéances échues entre novembre 2023 et janvier 2024. Le locataire ne régularisait pas sa situation.

Le 2 septembre 2024, la société LEASECOM adressait un courrier à la société LE NEW RENCARD intitulé « FACTURE-ECHEANCIER » et sous-titré « Annule et remplace tout échéancier précédent ». Cet échéancier de 63 mensualités, allant du premier février 2023 au premier avril 2028, reprenait le loyer de 105 euros HT augmenté de la TVA de 21 euros, soit 126 euros TTC.

LA PROCÉDURE

Le 5 avril 2024, la société LEASECOM déposait une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, à l’encontre de la société LE NEW RENCAD, pour paiement de la somme de 6 608,50 euros.

Par ordonnance en date du 25 avril 2024, monsieur le président du tribunal de commerce du Puy-enVelay, condamnait la société NEWRENCARD à régler les sommes demandées. Après signification le 12 juin 2024, remise à personne au président de la société NEW RENCARD, celle-ci formait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, par courrier reçu au greffe le 5 août 2024.

C’est ainsi que l’affaire venait à l’audience du 18 octobre 2024 et qu’au terme d’un renvoi, était retenue et plaidée à l’audience du 24 novembre 2024.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse à l’injonction de payer

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2024, la société LEASECOM demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ; DECLARER la société LE NEW RENCARD irrecevable en son opposition à l'ordonnance d’injonction de payer, sauf à pouvoir démontrer que l’opposition est intervenue dans le délai légal imparti ; DÉBOUTER la société LE NEW RENCARD de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société LE NEW RENCARD à payer à la société LEASECOM la somme de 7 686,60 euros arrêtée au 26 janvier 2024 outre intérêts au taux 1,5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : • la somme de 618 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; • la somme de 7 068,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation ; ORDONNER à la société LE NEW RENCARD de RESTITUER à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ; AUTORISER, dans l'hypothèse où la société LE NEW RENCARD ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'e