, 27 janvier 2025 — 2023J00104

Cour de cassation —

Texte intégral

27/01/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La cause a été entendue à l’audience du dix-huit novembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :

: Monsieur [T] [S] : Monsieur [Z] [C] : Monsieur [I] [N]

qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Lucile GUERRIN POUWELS

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Paul LAMMIN, Président, et par Maître Lucile GUERRIN POUWELS, Greffier

Rôle n° 2023J104

ENTRE

- Monsieur [V] [P]

[Adresse 1] [Localité 7] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP LACROIX DESBOUIS (Me David LACROIX le 18/11/2024) - [Adresse 4]

- Madame [K] [X] épouse [P]

[Adresse 1] [Localité 7] DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté(e) par SCP LACROIX DESBOUIS (Me David LACROIX le 18/11/2024) - [Adresse 4]

ET

- TERMINAL DES FLANDRES SAS

[Adresse 5] [Localité 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Cbt [B] CORTIER (Me Marc [B]) - [Adresse 2] Cbt TARIN LEMARIÉ Avocats (Me Alexis LEMARIE substitué par Me Marco FANIZZA le 18/11/2024) - [Adresse 3]

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE

Par acte d'Huissier du 20/07/2023 dont copie remise au greffe le 26/07/2023, M. [V] [P] (entrepreneur individuel de transport fluvial n° siren [Numéro identifiant 8]), a fait citer à comparaître la société TERMINAL DES FLANDRES, S.A.S. (RCS Dunkerque 437 779 846) aux fins de paiement des sommes de 65.339 € au titre de réparations de bateau, 13.500 € pour perte d’exploitation durant les travaux, et 3.000 € pour frais exposés outre dépens et coût d’expertise amiable.

Appelée à l’audience du 18/09/2023, l’affaire a été successivement reportée sur demande des parties pour échanges de pièces et écritures, avec calendrier intermédiaire de procédure, jusqu’à celle du 18/11/2024 lors de laquelle elle était retenue, entendue puis mise en délibéré.

Mme [K] [X] épouse [P], intervient volontairement au côté du demandeur. Ils concluent au rejet des prétentions adverses, à la recevabilité de leur action, et au paiement en leur faveur par la défenderesse des sommes de 65.339 € sinon 64.644 € au titre de réparations de dommages matériels, 11.898 € pour perte d’exploitation durant travaux, et 4.000 € pour frais exposés outre dépens et outre coût de l’expertise amiable.

La défenderesse conclut à l’irrecevabilité par défaut de droit d’agir des époux [P] avec paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 €, sinon à la l’irrecevabilité de l’épouse et à la limitation des réparations à 32.669,50 € pour préjudice matériel et 375,28 € ou 1.876,41 € ou 2.379,60 € pour préjudice immatériel.

Comme le permet l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l’assignation, à leurs écritures soutenues oralement le 18/11/2024, soit :

pour les demandeurs, conclusions n°3 alors remises à la barre ; pour la défenderesse, conclusions n°3 remises de même dont un exemplaire reçu au greffe le 07/11/2024 (préparées en vue de l’audience du 07/10/2024).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il n’est pas contesté que la péniche appartenant conjointement aux demandeurs a été heurtée le 19/08/2022 au cours d’une opération de déchargement qui se déroulait sous le contrôle de la défenderesse, ce qui a provoqué l’endommagement notamment de la cabine de timonerie et d’un phare ;

Attendu que cette situation rend recevable l’action du demandeur et de l’intervenante volontaire, étant observé qu’il incombait à la défenderesse qui soutient, pour contester leur recevabilité, l’existence d’un remboursement par la société HELVETIA de le démontrer, vu l’article 9 du C.P.C. ;

Attendu que la défenderesse se limite à produire le rapport en langue anglaise du 08/11/2023 de son propre expert amiable (« CL SURVEYS » ou plutôt cabinet LEVESQUE S.A.R.L. immatriculée à Evreux) suite à une réunion du 26/09/2022 et sans traduction en langue française ;

Attendu qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée malgré la responsabilité de la défenderesse dans l’origine des dommages ;

Attendu que le rapport d’expertise amiable de la S.A.S TECH-FLU du 12/06/2023 produit par les demandeurs montre un total de réparation de 65.339 € prévoyant 9 jours d’immobilisation, suite à l’endommagement de la superstructure de la timonerie lors dudit accident du 19/08/2022, étant observé que plusieurs entreprises avaient déjà signalé la nécessité d’un remplacement complet de la timonerie, avant l’aggravation des désordres relevée le 25/01/2023 ;

Attendu que l’évaluation objective des dommages sera donc retenue sur la base du rapport de la société TECH-FLU pour la somme de 65.339 €, montant que rien ne conduit à diminuer de moitié comme sollicité en défense sans moyen suffisant, vu l’article 1231-1 du Code Civil ;

Attendu que l’évaluation des pertes d’exploitation à 1.322 € par jour comme proposé par les demandeurs se trouve suffisamment justifiée au vu des pièces produites soit un