, 27 janvier 2025 — 2024F00289
Texte intégral
27/01/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du vingt-cinq novembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : Président : Madame Sabine HENRY-VERHAEGHE Juges : Monsieur Arezki FATIS : Monsieur Christophe FREMEAUX qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Lucile GUERRIN POUWELS Ministère Public : Monsieur Michel DIEU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Sabine HENRY-VERHAEGHE, Président, et par Maître Lucile GUERRIN POUWELS, Greffier
Rôle n° 2024F289
Procédure 2023RJ164
ENTRE
- SELARL PERSPECTIVES (Maître [G] [I]), liquidateur judiciaire de la SARL STER SOMECA
[Adresse 4] [Localité 9] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Cbt DUFOUR-CARLIER-COURTOIS Avocats (Me Jean-Philippe CARLIER) - [Adresse 8]
En pré
sence de : - Madame la Procureure de la République Place du Palais de Justice 59140 DUNKERQUE DEMANDEUR - Monsieur Michel DIEU Substitut
ET
- Madame [Y] [X] épouse [M]
[Adresse 7] [Localité 10] DÉFENDEUR - représenté(e) par Cbt [E] Avocat(s) (Me [H] [E]) -[Adresse 2]
* Madame [C] [J] [Adresse 3] [Localité 9] DÉFENDEUR - représenté(e) par Cbt [U] [K] (Me [R] [K]) [Adresse 1] DUNKERQUE
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE
Par actes d'Huissier des 05/03/2024 et 06/03/2024 et avenirs du 15/04/2024, dont copies remises au greffe le 29/04/2024, la S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES (en la personne de Maître [G] [I]) en qualité de Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. STER SOMECA (RCS [Localité 9] 350 889 986) a fait citer à comparaître Mme [Y] [X] épouse [M] (née le [Date naissance 6]/1974 à [Localité 9]) et Mme [C] [J] (née le [Date naissance 5]1964 à [Localité 9] section [Localité 11]), au visa de l’article L.651-2 du Code de Commerce et au titre de gestion de fait, aux fins de paiement sous exécution provisoire, des sommes respectivement de 100.000 € et 50.000 € pour responsabilité de l’insuffisance d’actif de cette S.A.R.L., et solidairement de 5.000 € pour frais exposés, outre dépens.
Appelée en audience publique du 27/05/2024, l'affaire a été reportée sur demande des parties, avec calendrier intermédiaire de procédure, jusqu’à celle du 25/11/2024 où elle était retenue, entendue puis mise en délibéré.
La S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES ès-qualités conclut au rejet de toutes prétentions adverses ainsi qu’au bénéfice de ses prétentions telles que présentées dans l’assignation.
Madame le Président a donné lecture du rapport de Monsieur Charles-Henri [P], Juge-commissaire, relevant l’autonomie apparente des défenderesses dans l’attribution de leurs salaires et primes qui se sont révélées importantes.
Mme [M] conclut au débouté et au paiement en sa faveur d’une indemnité procédurale de 3.000 €.
Mme [J] conclut de même au débouté et au paiement en sa faveur d’une indemnité procédurale de 3.000 €.
Le Ministère Public représenté par Monsieur Michel DIEU, Substitut de Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Dunkerque, relève le caractère important et peu justifié des primes reçues par les défenderesses apparemment sans contrôle des codirigeants de droit, et constate le manque de preuve d’autres actes de gestion de fait, s’en remettant à l’appréciation du Tribunal.
Comme le permet l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l’assignation, à leurs écritures soutenues oralement le 25/11/2024, soit :
pour la demanderesse ès-qualités, conclusions alors remises à la barre ; pour Mme [M], conclusions remises de même ; pour Mme [J], conclusions remises de même (préparées en vue de l’audience du 23/09/2024).
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que de jurisprudence constante la gestion de fait suppose une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, ce qui devait être démontré par la demanderesse ès-qualités ;
Attendu qu’il n’est pas démontré une absence totale de surveillance et de contrôle par le dirigeant de droit puis par les codirigeants quant aux salaires et primes, durant la longue période où les versements ont été opérés, tandis qu’il n’est pas démontré l’existence d’une immixtion d’une autre nature par les défenderesses dans la gestion dans l’entreprise, vu l’absence totale de pièce correspondante ;
Attendu que l’insuffisance d’actif résulte aussi d’une condamnation prudhommale en faveur d’un tiers et d’un redressement fiscal notamment pour absence de facturation entre sociétés du même groupe ce qui ne démontre pas une faute des défenderesses ;
Attendu que dans ces conditions la gestion de fait des défenderesses n’est pas établie, étant relevé au surplus que le total sollicité de 150.000 € dépasse l’insuffisance d’actif visée en pièce 51 de la demanderesse ès-qualités (100.688,97 € à titre définitif et 37.743,50 € à titre non définitif) ;
Attendu qu’il ne sera pas inéquitab