, 27 janvier 2025 — 2024J00097

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE 27/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La cause a été entendue à l’audience du dix-huit novembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :

: Monsieur Paul LAMMIN : Monsieur Xavier DEWYNTER : Monsieur Jean-Marc MOREZ

qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Lucile GUERRIN POUWELS

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Paul LAMMIN, Président, et par Maître Lucile GUERRIN POUWELS, Greffier

Rôle n° 2024J97

ENTRE

* VEOLIA EAU SCA [Adresse 1] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté par mandataire Monsieur [G] [K] -

ET

* ABTP SARL [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 27/01/2025 à VEOLIA EAU SCA

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE

Par acte d'Huissier du 04/10/2024 dont copie remise au greffe le 10/10/2024, la société VEOLIA EAU, S.C.A. (RCS Paris 572 025 526) a fait citer à comparaître la S.A.R.L. ABTP (RCS Dunkerque 419 581 061) aux fins de paiement des sommes de 1.696,21 € T.T.C. en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21/09/2023, et 500 € pour frais exposés outre dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18/11/2024 lors de laquelle elle était retenue, entendue puis mise en délibéré.

La demanderesse conclut au bénéfice de ses réclamations telles que présentées dans l'assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme le permet l’article 455 du Code de Procédure Civile.

La défenderesse ne se présente pas ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il y a lieu, vu l'article 473 du C.P.C., de statuer par décision réputée contradictoire puisque l’assignation a fait l’objet d’une remise à personne morale ;

Attendu que la demande en principal et intérêts (mais à compter de la mise en demeure adressé à la défenderesse) se trouve suffisamment justifiée par les pièces produites dont les copies de la facture du 10/11/2023 et de la mise en demeure du même jour, dont il ressort implicitement que la société ABTP est intervenue comme sous-traitant de la société DALKIA quant aux travaux ayant entrainé le dommage discuté, tandis que la défenderesse ne se présente pas et n’a fait parvenir aucune observation, et qu’il y sera fait droit comme ci-après disposé en application des articles 1103 et suivants du Code Civil ;

Attendu que l’indemnité du montant ci-après fixé compensera suffisamment les frais exposés, au-delà des dépens, vu l’article 700 du C.P.C. ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort et par décision réputée contradictoire ;

Condamne la société ABTP à payer à la société VEOLIA EAU les sommes de Mille Six Cent Quatre Vingt Seize Euros Vingt et Un Centimes (1.696,21 €) en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10/11/2023 et Trois Cents Euros (300 €) pour indemnité procédurale ;

Condamne la société ABTP aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 57,23€ TTC (= tarifs 05-2024 n°18, n°20 x2).

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Lucile GUERRIN POUWELS

Le Président Paul LAMMIN

Signe electroniquement par Paul LAMMIN