, 24 janvier 2025 — 2024R00035
Texte intégral
24/01/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcée par mise à disposition au greffe, rendue par Monsieur Christian VANDENEECKHOUTTE, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque, statuant en matière de référé, après débats à l’audience du 20/12/2024 et délibéré assisté de Maître Lucile GUERRIN POUWELS, greffier
Rôle n° 2024R35
ENTRE
- OLDENDORFF CARRIERS GMBH& CO KG société de droit allemand
[Adresse 4] [Localité 1] DEUTSCHLAND Allemagne DEMANDEUR - représenté(e) par SCP VANBATTEN-CATRIX Avocats (Me Dominique VANBATTEN) - [Adresse 3] [Adresse 3] Cbt RICHEMONT DELVISO (Me Henri DE RICHEMONT le 20/12/2024) - [Adresse 6] [Adresse 6]
* SEA BULK SNC [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
- SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE [Localité 7] EN ABREGE "SOMABAMI" SAS
[Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 24/01/2025 à SCP VANBATTEN-CATRIX Avocats (Me Dominique VANBATTEN)
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE
Par actes d'Huissier du 03/12/2024 dont copies remises au greffe le lendemain, la société OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO KG ayant siège en Allemagne (immatriculée à Lübeck HRA 3716 HL - DE 262534012), a fait citer à comparaître en référé la S.N.C. SEA BULK (RCS Dunkerque 325 157 535) et la S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE [Localité 7] (ci-après « SOMABAMI » - RCS Dunkerque 632 020 087), aux fins de versement solidairement à titre de provision de la somme de 138.918,74 « USD Euros » (ou plutôt 138.918,74 USD selon ligne précédente du dispositif de l’assignation) majorée d’intérêts au taux légal (sans date de départ), sous astreinte journalière de 100 € à compter de la décision à intervenir, avec exécution sur simple présentation de la minute sans signification préalable, ainsi qu’aux fins de paiement solidairement de la somme de 8.000 € pour frais exposés outre dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 20/12/2024 lors de laquelle elle était retenue, entendue puis mise en délibéré.
La demanderesse conclut au bénéfice de ses réclamations telles que présentées dans l'assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme le permet l'article 455 du C.P.C. ;
Les défenderesses ne se présentent pas, ni personne pour elles, étant observé que les actes ont été délivrés à des personnes habilitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la demanderesse produit les copies d’un message à la société SEA BULK récapitulant à 145.460,63 USD les préjudices subis lors d’un déchargement des 20 et 21 juillet 2024, non contesté mais suivi d’une demande par cette dernière d’établir une facture à l’égard de la société SOMABAMI, et d’un autre message de l’expert de la société SEA BULK estimant les dommages à 138.918,74 USD, ainsi que d’une mise en demeure par l’Avocat de la demanderesse à hauteur de cette dernière somme ;
Attendu qu’à défaut d’élément contraire les conditions de l’article 873 du C.P.C. apparaissent réunies à hauteur de la contre-valeur en euros à ce jour de 138.918,74 USD, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Attendu que toute demande d’intérêts antérieurs relèverait d’une appréciation au fond et non pas en référé ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de solliciter une exécution sur minute en l’absence de nécessité ;
Attendu qu'il convient d'allouer l'indemnité procédurale du montant ci-après fixé en vertu de l'article 700 du C.P.C. pour compenser tous frais exposés au-delà des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent ;
Ordonnons aux sociétés SEA BULK et SOMABAMI de verser « in solidum » à la société OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO KG contre-valeur en Euros à ce jour de la somme de Cent Trente Huit Mille Neuf Cent Dix Huit Dollars et Soixante Quatorze Cents (138.918,74 USD) à titre de provision à valoir sur préjudice d’incident de déchargement et de lui payer « in solidum » celle de Cinq Cents Euros (500 €) au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
Rejetons toute demande supplémentaire ;
Condamnons « in solidum » les sociétés SEA BULK et SOMABAMI aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 54,82 € T.T.C. (tarifs 05-2024 n°25, n°26, n°27 x3).
Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Lucile GUERRIN POUWELS
Le Président Christian VANDENEECKHOUTTE
Signe electroniquement par Christian VANDENEECKHOUTTE
Signe electroniquement par Lucile GUERRIN POUWELS, greffier