, 28 janvier 2025 — 2023J00320

Cour de cassation —

Texte intégral

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TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY

28/01/2025

JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par saisine après renvoi sur incompétence en date du 19 septembre 2023.

La cause a été entendue à l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bruno BERTHOD, Président, - Monsieur Loïc LEBEAU, Juge, - Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.

Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Rôle n° 2023J320

ENTRE

* Madame [V] [T], exerçant sous l'enseigne ESPACE SOAN

[Adresse 2] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Marine BICHET - [Adresse 4]

ET

* La société PASCAL DEFFAUGT SARL LES HOTTES EST [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ - [Adresse 1] SELARL BILLARD-DOYER - Me Jean-Raphaël DOYER - [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me Marine BICHET Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 14/11/2022 par Maître [J] huissier de justice à [Localité 6], Mme [V] [T], exerçant sous l’enseigne ESPACE SOAN, a assigné la société SARL Pascal DEFFAUGT à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Bonneville le 14/12/2022 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 882,72 € TTC au titre du remboursement de travaux non réalisés et de la somme de 3 000 € pour reprise de malfaçons. Par ordonnance du 19/09/2023 le Tribunal Judiciaire de Bonneville s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Annecy.

A l’expiration du délai d’appel l’affaire a été enrôlée sous le N° 2023J00320 et appelée à l’audience du 09/01/2024. Après renvois elle fut retenue et plaidée à l’audience du 05/11/2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 07/01/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 28/01/2025.

LES FAITS :

Mme [T] a fait appel à la société SARL Pascal DEFFAUGT afin d’effectuer des travaux de rénovation dans son salon de coiffure exploité sous l’enseigne ESPACE SOAN.

La société DEFFAUGT a proposé un devis le 8 avril 2021 et demandait un acompte de 30% avant l’ouverture du chantier. La somme de 13 140 € a été versée le 9 novembre 2020 pour démarrer les travaux.

Les travaux se sont déroulés entre le 9 novembre et le 18 décembre 2020. Une facture a été adressée à ESPACE SOAN pour un montant total de 42 946,50 € TTC Le solde de cette facture, soit 29.806,50 € correspondant au solde des travaux, a été réglé en une seule fois le 7 avril 2021 par virement bancaire.

Mme [T] a fait constater par huissier le 28 mai 2021 des différences par rapport au devis et des prestations manquantes. A la demande de sa protection juridique, une expertise a été menée par un expert d’assurance dont le rapport a été donné le 30 septembre 2021.

Le 22 mars 2022 par l’intermédiaire de son conseil, Mme [T] a mis en demeure la société DEFFAUGT de lui rembourser les travaux facturés mais non réalisés, prendre en charge les finitions et les frais engagés pour des réparations d’électricité.

Le 14 novembre 2022 par huissier de justice, Mme [T] a assigné la société DEFFAUGT devant le Tribunal judiciaire de Bonneville qui se déclare incompétent et renvoie le dossier en l’état au Tribunal de Commerce d’Annecy pour y être jugé.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[V] [T], exerçant sous l’enseigne ESPACE SOAN :

Sur la compétence du Tribunal de commerce d’Annecy :

[V] [T] demande au Tribunal de dire, juger recevable et bien fondée son action engagée auprès du Tribunal de commerce d’Annecy.

Pour les prestations facturées mais non réalisées, pour des matériaux facturés mais non apposés et pour la reprise de malfaçons et la réalisation de finitions :

L'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1217 du Code civil précise : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation obtenir une réduction du prix provoquer la résolution du contrat demander réparation des conséquences de l'inexécution. anctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des domm es et intérêts peuvent

L'article 1231-1 du Code civil indique : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1231-2 du Code civil : « Les dommages et intérêts d