, 10 janvier 2025 — 2024F00964
Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/01/2025
JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F964 Procédure 2024RJ0046
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ART PIERRE ET FEU CONCEPT
[Adresse 1] [Localité 3] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [U] [C]
La cause a été entendue, en chambre du conseil, à l’audience du 08 janvier 2025 à laquelle siégeait Monsieur Didier MANGIN, en qualité de juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Karin DABADIE, greffier, et en présence de Monsieur Benoit DÉFOURNEL, représentant le ministère public, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 à 11 heures, date et heure annoncées à l’issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur Didier MANGIN, Président, - Monsieur Bruno BERTHOD, Juge, - Madame Isabelle DELYON, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de : - Monsieur Benoit DÉFOURNEL, représentant le Ministère Public Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 09/02/2024 et a bénéficié d’une période d’observation laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 18/07/2024 ;
Que l’administrateur judiciaire a établi une requête aux fins de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire aux termes de laquelle il indique à titre principal que tous les salaires du mois de décembre n’ont pas été payés et avoir connaissance de l’existence de nombreuses dettes de poursuite d’activité ;
Qu’à l’audience Magali CHATERLAIN qui a comparu pour le compte de l’administrateur judiciaire a indiqué qu’un virement était attendu et a préconisé une mise en délibéré avec autorisation de production en cours de délibéré afin de voir s’il était possible d’envisager un maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
Que le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 10/01/2025 à 11 heures avec autorisation de production en cours de délibéré jusqu’au 09/01/20255 à 12 heures d’une note par l’étude MEYNET, le tribunal ayant été rendu destinataire d’un courriel indiquant que le virement espéré n’était pas intervenu ce qui empêchait toute poursuite d’activité ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à la conversion en liquidation judiciaire, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit et entendu oralement à l’audience ayant indiqué être favorable à la conversion en liquidation judiciaire, Vu les débats tenus à l’audience du tribunal du 08 janvier 2025 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société ART PIERRE ET FEU CONCEPT Société à responsabilité limitée Inscrite au RCS sous le numéro 791 489 438 RCS ANNECY [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour activité : Toutes activités de taille de pierre, d'installation de cheminées, de bâtiment et de maçonnerie, de rénovation du patrimoine MET fin à la période d’observation ; MAINTIENT Monsieur LEBEAU en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur MICHELET en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 21/12/2023 ;
NOMME le mandataire judiciaire, l'ETUDE BOUVET-[R]-HARDY (prise en la personne de Me [R]), [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
MET fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
FIXE au 09/01/20227 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 24/11/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré