, 14 février 2025 — 2024F01262
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
14/02/2025
JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 12 septembre 2024
La cause a été entendue publiquement à l’audience du 04 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, - Monsieur François CHAPSAL, Juge, - Madame Ghislaine VERNAT, Juge, assistés de : - Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour, à 14:00 heures, la présente décision par mise à disposition au greffe, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Rôle n° 2024F1262 Procédure 2023RJ346
ENTRE
* Madame La Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Annecy [Adresse 3] [Localité 4] DEMANDEUR - Comparant en la personne de Monsieur le Vice-Procureur de la République Benoit DÉFOURNEL
ET
* Madame [N] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] DÉFENDEUR – Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par requête du 12 septembre 2024, Monsieur le vice-procureur Benoit DUFOURNEL près le Tribunal de Grande Instance d’Annecy a requis que soit prononcée à l’encontre de Madame [N] [K] née [L] le [Date naissance 2]1988, une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale pour une durée de 10 ans, une transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire BODACC.
Conformément aux termes de l’ordonnance du 08/10/2024 de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy Madame [N] [K] a été citée à comparaître à l’audience du 04.12.2024 par acte du 24.10.2024 de l’étude SAGE & Associés, commissaires de justice associés, qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 24.10.2024.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024F01262 appelée à l’audience du 04.12.2024 elle y fut retenue et, après lecture du rapport du juge commissaire, le prononcé du jugement fixé au 14.02.2025 à 14 heures par mise à disposition au Greffe.
LES FAITS :
Sur assignation de l’URSSAF, le Tribunal de Commerce d’Annecy a ouvert en date de 08.12.2023 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Madame [K] [N] née [L], en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 17.10.2023.
Madame [K] [N] est inscrite en nom propre en tant qu’entrepreneur individuel. Le passif a été évalué à 505 065,28€ et aucun actif n’a pu être recouvré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
La requête de Monsieur le vice-procureur de la République précise que les pièces produites (Assignation de l’URSSAF, Jugements du Tribunal, rapports de liquidateur judiciaire, l’avis favorable du juge commissaire, lettres de convocation du débiteur, procès-verbal de difficultés du commissaire-priseur) démontrent que Madame [K] [N] :
S’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et ainsi fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5), N’a pas tenu de comptabilité conforme (article L653-5), A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif (article L653-3).
En conséquence, et au regard des nombreux griefs qui peuvent être reprochés à Madame [K] [N] née [L], il conviendrait d’écarter cette dernière de la vie des affaires par le prononcé mesure d’interdiction de gérer. C’est en ces circonstances que Monsieur le vice-procureur près le Tribunal de Grande Instance d’Annecy requiert de : Vu les articles L653-1, L653-2, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6, L653-7, L653-8, L653-9, L653-10, L653-11 du Code Commerce,
Vu le rapport dressé par l’étude BOUVET-GUYONNET-HARDY sur l’état de la procédure faisant apparaître une insuffisance d’actifs de 508 342,55 €,
PRONONCER à l’encontre de Madame [K] [N] née [L] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale pour une durée de 10 ans, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision et donc sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales. ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
LE DEFENDEUR :
Madame [K] [N] est non comparante.
LE JUGE-COMMISSAIRE :
Le Juge-Commissaire est favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de dix ans à l’encontre de Madame [K] [N] née [L].
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les faits allégués : Les pièces produites aux débats dont, l’assignation de l’URSSAF du 24.10.2024, le jugement du tribunal du 08.12.2023, les courriers du mandataire et son rapport, la fiche de sanction du liquidateur, prouvent les faits invoqués par Monsieur le vice-procureur à savoir ; le défaut de tenue de la comptabilité, le défaut de déclaration de certains salariés auprès de l’URSAFF reflétant du travail dissimulé au vu de la m