, 14 février 2025 — 2024J00031

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY

14/02/2025

JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par un jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 9 novembre 2023, s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy.

La cause a été entendue à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, - Monsieur Jean-François PISSETTAZ, Juge, - Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.

Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

ENTRE

* La société EMIC GROUPE SAS [Adresse 3] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [K] [H] - [Adresse 2] Maître [B] [X] - [Adresse 1]

ET

[Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [T] [J] - [Adresse 8] SAINT-JEOIRE-PRIEURE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à Me MOREL-VULLIEZ Serge Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à Me Clémentine ROBERT

EXPOSE DU LITIGE

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

EMIC est spécialisé dans la fabrication et la vente de systèmes de lavage pour véhicules.

LAVAGE DES BRESSIS est une société exploitant un emplacement de lavage pour véhicules.

Souhaitant rénover son installation, LAVAGE DES BRESSIS a fait deviser par EMIC une « charpente inox type dôme » pour un total HT de 24 179 € soit 29 014,80 € TTC. Cette charpente venait en remplacement de la charpente existante.

Ce devis a été accepté le 15 novembre 2019 et un acompte de 8 760 € a été réglé.

Les travaux ont été réalisés en juillet 2020 mais la facture pour solde de 20 254,80 € TTC n’a jamais été réglée. C’est l’objet du litige.

Par acte d’huissier en date du 21 mai 2021, la société LAVAGE DES BRESSIS et son gérant ont fait assigner la SAS EMIC GROUPE en référé devant la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile et ayant pour objet de décrire les désordres constatés sur la structure d’une station de lavage installée par EMIC et les moyens d’y remédier.

Par Ordonnance de référé du 9 août 2021, la Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy a fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés conjointement de LAVAGE DES BRESSIS et de son gérant. Le rapport d’expertise a été rendu le 17 novembre 2022.

Le 28 mars 2023, une ordonnance en injonction de payer a été délivrée par le Président du tribunal de commerce d’Annecy enjoignant LAVAGE DES BRESSIS à payer à EMIC la somme de 20 254,80 € en principal outre intérêts légaux à compter du 28 février 2023, 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Cette ordonnance prévoyait aussi le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes en cas d’opposition.

Opposition a été formée le 17 mai 2023 et l’affaire a été appelée le 12 septembre 2023 devant le Tribunal de Commerce de Rennes qui, par jugement prononcé le 9 novembre 2023 s’est déclaré incompétent.

L’affaire est revenue devant le Tribunal de commerce d’Annecy, ou elle a été enrôlée sous le numéro 2024J0031, appelée le 19 mars 2024 et, après divers renvois acceptés a été entendue lors de l’audience du 12 novembre 2024, mise en délibéré et le prononcé de jugement a été fixé au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus de détails, les parties développent les arguments suivants :

LAVAGE DES BRESSIS :

A l’appui de l’article 1217 du Code civil, LAVAGE DES BRESSIS rappelle que la charpente était prévue en inox, qu’elle a été livrée en acier galvanisé et que contrairement aux affirmations d’EMIC, cette modification n’a pas été acceptée par le gérant de LAVAGE DES BRESSIS, l’annotation posée sur le plan ne pouvant en tenir lieu. LAVAGE des BRESSIS exige donc que la structure soit refaite en inox, soit par EMIC soit par une entreprise tierce aux frais d’EMIC. A titre subsidiaire, constatant son incapacité à payer, LAVAGE DES BRESSIS demande que les sommes mises à sa charge soient échelonnées par application de l’article 1343-5 du Code civil. A l’audience, le déversement des eaux de lavage de véhicules sur la chaussée est évoqué : A la suite d’une demande de révision du système d’évacuation des eaux de lavage présentée par le SILA, LAVAGE DES BRESSIS considère que cela est dû à l’intervention d’EMIC qui en est responsable. Sans en faire la demande expresse, LAVAGE DES BRESSIS évoque une expertise. LAVAGE DES BRESSIS forme alors les demandes suivantes : CONDAMNER la société EMIC à mettre en conformité la structure commandée par la société LAVAGE DES BRESSIS selon devis du 11.10.2019,